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V. L. Respectivement-art, 222-5 al. 2 du Code de la sécurité sociale, d'une part, et art. L. 223-3 al. 2 du Code de la sécurité sociale, d'autre part. V. également art. L. 212-2 du Code de la sécurité sociale concernant les Caisses d'allocations familiales et art. L. 224-5-1 al. 2 du Code de la sécurité sociale concernant le conseil d

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C. E. Odent and . Ass, 112 : « Bien que vos arrêts soient demeurés assez imprécis sur ce qui étaient ces autres éléments [caractéristiques des organisations les plus représentatives], on peut penser que cette expression volontairement vague vise notamment l'activité syndicale, les réalisations sociales et peut-être surtout, l'originalité de ses tendances et l'étendue ou la profondeur de leur résonance soit dans les catégories professionnelles dont il s'agit, soit même, le cas échéant, dans l'ensemble du mouvement syndical. [?] L'importance réelle d'un groupement [?] dépend aussi de l'influence intellectuelle, sociale et politique qu'une organisation exerce, de son dynamisme, de son rayonnement, Le groupe des dix : un modèle syndical alternatif, 1952.

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C. S. De-lille, . Rodière, and L. G. Paris, 205 V. supra, II.A.1. V. en ce sens F. Petit, La notion de représentation dans les relations collectives du travail, préf 206 Pour un exemple de conflit opposant deux organisations qui se prévalent de l'affiliation à une même centrale afin de bénéficier de l'article L, ) et autres c/ S.N.C.F. et autres obs. J. Savatier, pp.399-348, 1981.

D. Savatier, Savatier, obs. sous Cass. soc. 5 mai 1998 Syndicat national des journalistes c/ Syndicat libre et unifié représentatif du personnel et autres, op. cit., p. 727. Certains arrêts se montrent sensibles à ce type de raisonnement Ainsi le juge judiciaire repousse un argument tiré du caractère réduit de l'activité d'un syndicat en soulignant qu'une activité supérieure requerrait au préalable la reconnaissance de la représentativité et l'attribution corrélative de délégués et d'heures de délégation, V. Cass. soc. Jurisdata, issue.143, 2004.

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. Ibid, Circulaire du 20 janvier 1948 ; Décision interministérielle du 8 avril 1948, préc. Pour une critique radicale, v. M.-A. Rotschild, Les accords au niveau de l'entreprise, Th. Paris I, 1986. 213 V. p. ex. J. Savatier, « Les transformations de la fonction représentative des syndicats, Les transformations du droit du travail. Etudes offertes à Gérard, pp.151-154, 1989.

. Arseguel, La notion d'organisations?, op. cit, p.185

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. Ibid, Cour souligne que tout fonctionnaire de la police communale conserve en droit cette liberté en dépit de l'arrêté royal du 2 août 1966 Il se peut que la baisse constante et importante des effectifs du Syndicat national de la police belge s'explique au moins en partie, ainsi qu'il le soutient, par la situation désavantageuse dans laquelle il se trouve par rapport à des syndicats jouissant d'un régime plus favorable. Il se peut aussi que cette situation en arrive à réduire l'utilité réelle et la valeur pratique de l'appartenance au syndicat requérant. Toutefois, elle dérive d'une politique générale de l'Etat belge consistant à restreindre le nombre des organisations à consulter. Cette politique n'est pas à elle seule incompatible avec la liberté syndicale, les mesures par lesquelles elle se traduit échappent au contrôle de la Cour pourvu qu'elles n'enfreignent pas les articles 11 et 14 (art. 14+11) combinés. » 226 C.E.D.H. 13 août 1981 Young